Démission en droit du travail marocain : dans quels cas peut-elle être contestée ?
La démission constitue l’un des modes de rupture du contrat de travail les plus fréquents en pratique. Elle correspond à la décision du salarié de mettre fin à la relation de travail de manière unilatérale. Contrairement au licenciement, la démission ne nécessite pas l’accord de l’employeur. Elle repose uniquement sur la volonté du salarié de quitter son emploi. Toutefois, en droit du travail marocain, la démission doit répondre à certaines conditions pour être juridiquement valable. Elle doit notamment être libre, claire et non équivoque. Dans certaines situations, des litiges apparaissent lorsque le salarié affirme avoir été contraint de démissionner. Les juridictions sociales peuvent
Le Reçu pour Solde Tout Compte – Maroc
Défini par l'article 73 al.1 de la loi n°65-99 relative au Code du Travail[1], le reçu pour solde de tout compte ou le « STC » est le reçu délivré par l’employeur au salarié à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui. En effet, le reçu pour solde de tout compte doit être établi à l'occasion de toute rupture du contrat de travail. Il n'est donc pas réservé aux seuls licenciements. Ce reçu va permettre au salarié de se mettre d’accord avec son employeur sur le règlement de toutes les sommes qui lui sont dues
L’Embauche des étrangers au Maroc
De plus en plus d’entreprises marocaines recourent aux services de salariés étrangers. Pourtant, le droit du travail marocain soumet ces derniers à un régime dérogatoire comparé à celui applicable aux travailleurs nationaux. Ainsi, tout étranger souhaitant travailler au Maroc doit se conformer à un certain nombre de conditions qui aboutissent à l’obtention d’un permis de travail marocain.[1] Le Royaume du Maroc applique le principe de la préférence nationale à l’embauche, cette dernière est régie par le Dahir N°1-03-194 du 14 Rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la Loi n°65-99 relative au Code du Travail. Les chapitres V et VI (articles 516 à