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L’Embauche des étrangers au Maroc

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De plus en plus d’entreprises marocaines recourent aux services de salariés étrangers. Pourtant, le droit du travail marocain soumet ces derniers à un régime dérogatoire comparé à celui applicable aux travailleurs nationaux.

Ainsi, tout étranger souhaitant travailler au Maroc doit se conformer à un certain nombre de conditions qui aboutissent à l’obtention d’un permis de travail marocain.[1]

Le Royaume du Maroc applique le principe de la préférence nationale à l’embauche, cette dernière est régie par le Dahir N°1-03-194 du 14 Rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la Loi n°65-99 relative au Code du Travail. Les chapitres V et VI (articles 516 à 521) du livre IV de ladite loi fixent les conditions pour l’embauche d’un salarié étranger.

I. La formation du contrat de travail des salariés étrangers :

La dérogation principale présente au niveau de la conclusion du contrat de travail est la soumission du recrutement à une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. 

En effet, c’est ce que prévoit le premier alinéa de l’article 516 du code du travail qui dispose que : « tout employeur désireux recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail ». 

Pour que le contrat de travail soit valable le maintien de cette autorisation est nécessaire.

Pour que ce visa soit apposé sur le contrat de travail du salarié étranger, ce dernier doit être conforme au modèle prévu par un arrêté[2] du ministre de l’emploi conformément et doit inclure des clauses indispensables à sa validité, à savoir : les coordonnées de l’employeur, personne physique ou morale, ainsi que ceux du salarié, le type du contrat de travail, le lieu de travail, le poste occupé et le salaire perçu

D’ailleur, ce modèle de contrat de travail prévoit l’obligation de l’employeur d’informer l’autorité gouvernementale de toute modification apportée au contrat.

De plus, ledit modèle rappelle l’obligation prévue par l’article 518 du code du travail qui dispose que : « Le contrat doit stipuler qu’en cas de refus de l’octroi de l’autorisation mentionnée au 1er alinéa de l’article 516, l’employeur s’engage à prendre à sa charge les frais de retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait ». 

Ces différentes obligations à la charge de l’employeur sont d’ordre public ; la preuve en est que le législateur marocain a prévu des sanctions contre les employeurs qui ne les respectent pas. 

1- L’obtention du visa de travail : 

Si contrat de travail est conclu pour la première fois, ce visa est accordé sur présentation des pièces suivantes : 

  • L’imprimé de demande de visa du contrat du travail en deux exemplaires signés par le salarié ;
  • L’imprimé du contrat de travail du salarié étranger en cinq exemplaires originaux ;
  • Les diplômes obtenus par le salarié et ses qualifications techniques ;
  • Les copies des premières pages de son passeport ; 
  • Et, le certificat l’ANAPEC – la non-disponibilité de compétences le poste.

En outre, le renouvellement du visa doit se faire suivant les mêmes formes. Une demande devra se faire auprès du Ministère de l’Emploi en joignant au dossier les documents qui suivent : 

  • L’imprimé de demande de visa du contrat du travail en deux exemplaires, signés par le salarié étranger intéressé ;
  • L’imprimé du contrat du salarié étranger en cinq exemplaires originaux ;
  • Un certificat de la CNSS prouvant que le paiement des cotisations des trios derniers mois afférentes à l’immatriculation du salarié ;
  • Une copie de sa carte de séjour au Maroc ;
  • Et, le certificat délivré par l’ANAPEC.

2- L’obtention du certificat ANAPEC :

Pour obtenir ce certificat, l’employeur doit respecter une procédure spécifique; en adressant sa demande à la Direction Générale de l’ANAPEC et en y annexant les documents suivants : 

  • La demande formulée par l’entreprise au Directeur Général de l’ANAPEC (contenant le nom, prénom et l’emploi) ;
  • Les copies légalisées des diplômes et attestations de travail  ;
  • Le CV du salarié étranger ;
  • La fiche descriptive du poste à occuper, remplie et validée par l’entreprise ; 
  • Et, la fiche annonce concernant l’offre d’emploi dans deux journaux, un francophone et un arabophone. 

Une fois la décision de l’ANAPEC prise, on distingue trois hypothèses : 

  1. S’il n’existe aucun profil répondant à l’offre d’emploi, une attestation positive (absence de candidats) est établie ; 
  2. S’il existe un ou plusieurs profils, la liste des candidats présélectionnés est transmise à l’entreprise pour entretien et sélection ; 
  3. Si l’entreprise décide l’inexistence du profil parmi les candidats, un procès-verbal est rédigé et transmis au ministère. 

Toutefois, il faut noter que ce certificat de l’ANAPEC n’est pas exigé pour certaines catégories de salariés étrangers, notamment : 

  • Les étrangers nés au Maroc ou issus d’une mère marocaine ;
  • Les étrangers résidant au Maroc d’une manière continue pour une durée d’au moins six mois ; 
  • Les étrangers mariés à des marocaines et les étrangères mariées à des marocains ;
  • Les associés et actionnaires au capital de la société ;
  • Les détachés, pour une durée déterminée, auprès d’institutions étrangères ; 
  • Les délégués dans le cadre d’une coopération pour une durée ne dépassant pas six mois ;
  • Les entraîneurs et les joueurs sportifs étrangers, à condition d’obtenir une autorisation des services chargés du secteur du sport ;
  • Les artistes étrangers, autorisés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale ; 
  • Et, les réfugiés politiques et les apatrides. 

N.b. Les ressortissants tunisiens, algériens et sénégalais en sont également dispensés, ces derniers peuvent directement solliciter une demande d’immatriculation portant la mention « travail ». 

II. La rupture du contrat de travail du salarié étranger :

Il est nécessaire de rappeler que le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat, tandis qu’en ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, sa rupture n’est pas liée, par définition, à l’existence d’un terme donné. 

Par conséquent, la nature du contrat de travail réservé aux étrangers influe sur leur  droit à une indemnisation en cas de sa rupture à l’initiative de l’employeur. 

La jurisprudence de la Cour de Cassation considère que le contrat de travail d’un étranger ne peut qu’être à durée déterminée justifiant sa position par le fait que ce dernier prend effet à la date du visa travail et expire de plein droit à la date de son expiration.

Le fait de renouveler à plusieurs reprises ce visa ne permettrait pas de transformer le contrat de travail du salarié étranger en contrat à durée indéterminée ; ce qui déroge à la règle prévue par l’article 17 du code du travail qui ne semble pas applicable au salarié étranger

Cette dérogation met le salarié étranger dans une situation très délicate. En effet, ce dernier risque de voir son employeur marocain décider de ne pas renouveler son visa.

Afin d’éviter une telle situation, il est possible au salarié d’exiger de son employeur la signature un accord prévoyant une indemnité de départ.


[1] L’arrêté du ministre du travail et de l’insertion professionnelle N°1356-19 du 13 chaâbane 1440 (19 avril 2019) fixant le modèle de contrat de travail réservé aux étrangers

[2] https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-2358-travailleurs-etrangers-au-maroc-un-nouveau-modele-de-contrat-de-travail-334150.php#:~:text=Les%20%C3%A9trangers%20souhaitant%20exercer%20une,et%20de%20l’Insertion%20Professionnelle.

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