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De plus en plus d’entreprises marocaines recourent aux services de salariés étrangers. Pourtant, le droit du travail marocain soumet ces derniers à un régime dérogatoire comparé à celui applicable aux travailleurs nationaux. Ainsi, tout étranger souhaitant travailler au Maroc doit se conformer à un certain nombre de conditions qui aboutissent à l’obtention d’un permis de travail marocain.[1] Le Royaume du Maroc applique le principe de la préférence nationale à l’embauche, cette dernière est régie par le Dahir N°1-03-194 du 14 Rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la Loi n°65-99 relative au Code du Travail. Les chapitres V et VI (articles 516 à

Définie comme étant « le fait de distinguer et de traiter différemment - le plus souvent plus mal - quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne »[1], la discrimination cause clairement un préjudice à la victime qui consiste en l’atteinte à sa dignité et à ses droits.  Face à cela, le droit international des droits de l’Homme a posé le principe d’égalité, et plus récemment l’interdiction de discrimination, comme l’un des fondements de l’état de droit.  Ces principes énoncés dans les textes internationaux - ratifiés par le royaume - ont un impact systématique sur le plan national dont

Un licenciement est considéré comme abusif lorsqu'il n'est pas fondé sur un motif valable, qui peut être relatif soit à l'aptitude ou à la conduite du salarié (motif disciplinaire ou d'incompétence) soit au fonctionnement de l'entreprise (motifs économiques, technologiques ou structurels). A cet effet, l’article 36 du Dahir N° 1-03-194 Du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi N° 65-99 relative au code du travail (ci-après le « Code du travail »), cite certaines hypothèses qui ne constituent pas des motifs valables de prises de sanctions disciplinaires, et par conséquent, le licenciement motivé par ses dernières est considéré comme