Cabinet d’avocat

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Défini par l'article 73 al.1 de la loi n°65-99 relative au Code du Travail[1], le reçu pour solde de tout compte ou le « STC » est le reçu délivré par l’employeur au salarié à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.  En effet, le reçu pour solde de tout compte doit être établi à l'occasion de toute rupture du contrat de travail. Il n'est donc pas réservé aux seuls licenciements. Ce reçu va permettre au salarié de se mettre d’accord avec son employeur sur le règlement de toutes les sommes qui lui sont dues

C’est en vertu de l’application du principe de territorialité que toute décision de justice rendue à l’étranger ne peut s’appliquer automatiquement sur le territoire marocain. En effet, un jugement qui n’est pas reconnu au Maroc ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée et sera, dès lors, dépourvu d’effets[1].  Par conséquent, lorsqu’on obtient un jugement définitif étranger qu’on souhaite exécuter - au Maroc par exemple - il sera nécessaire de suivre une procédure spéciale d’exécution appelée exequatur. On parle ici d’une procédure spéciale visant à faire reconnaître, dans un État, une décision de justice étrangère (nb. Il peut aussi s’agir de sentences arbitrales, actes authentiques ou même

Le divorce est la dissolution légale du mariage prononcée par un tribunal, à la demande d'un ou des deux conjoints selon des formes déterminées par la loi. Ce dernier intervient pour mettre fin au lien conjugal en produisant des effets non seulement sur l’organisation de la vie future du couple dissous mais aussi sur celle de leurs enfants. En droit marocain, le divorce est régi par le Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi 70-03 portant le code de la famille, (ci-après : « le code de la famille »). Ce texte a été perçu comme une

L’utilisation la plus courante des systèmes de géolocalisation est le suivi des véhicules d’un organisme, public ou privé, en vue d’en rationaliser l’utilisation[1]. Or, la mise en œuvre de ce traitement légitime peut constituer une atteinte à la vie privée des conducteurs dont les déplacements sont collectés et analysés. Face à une situation où les contentieux se multiplient en la matière, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (ci-après la « CNDP » ou la « Commission ») a rendu une délibération n°17-2014 du 10 janvier 2014 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif