Le divorce en droit marocain
Le divorce est la dissolution légale du mariage prononcée par un tribunal, à la demande d’un ou des deux conjoints selon des formes déterminées par la loi. Ce dernier intervient pour mettre fin au lien conjugal en produisant des effets non seulement sur l’organisation de la vie future du couple dissous mais aussi sur celle de leurs enfants.
En droit marocain, le divorce est régi par le Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi 70-03 portant le code de la famille, (ci-après : « le code de la famille »).
Ce texte a été perçu comme une véritable révolution législative et sociale traduisant une volonté et une détermination claire du législateur marocain pour la modernisation du pays et la consolidation des acquis[1].
A cet effet, il convient de noter qu’il existe en droit marocain deux catégories de divorce, à savoir le divorce sous contrôle judiciaire (1) et le divorce judiciaire (2).
1- Divorce sous contrôle judiciaire
Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du mariage, par déclaration, exercé soit par l’époux, l’épouse ou les deux sous le contrôle et par l’autorisation de la justice.
– Divorce par consentement mutuel ;
Une procédure qui se caractérise par sa facilité, sa flexibilité, sa rapidité et qui met en avant la volonté des époux qu’ils manifestent par écrit.
En effet, cette procédure est engagée à la demande des deux époux qui désirent mettre fin à leur union conjugale en préservant des rapports cordiaux à travers la détermination des effets juridiques de leur séparation (partage des biens, la garde des enfants, la pension alimentaire…).
L’accord établit entre les époux est ensuite soumis au juge compétant dont le devoir est de :
- Tenter, en premier lieu, la possibilité de réconciliation des époux ;
- Examiner que les conditions de la séparation ne sont pas contraires aux dispositions du code de la famille ;
- S’assurer que la séparation ne porte pas atteinte aux intérêts des enfants,
- Et enfin, que les époux l’ont consenti en toute connaissance de cause.
Le juge autorise la rédaction de l’acte de divorce par les Adouls, puis finalement, rend un jugement fixant les effets de la rupture.[2]
– Le divorce à l’initiative de l’un des époux ;
Est une forme de dissolution du mariage qui intervient à l’initiative de l’époux comme à l’épouse si celle-ci s’est réservé le droit au divorce (Tamlik) lors de la conclusion du contrat de mariage ou par acte adoulaire consenti ultérieurement par le mari pendant le mariage.
– Le divorce moyennant compensation « Khôl »
Est une forme de dissolution du mariage qui intervient à l’initiative de l’épouse, moyennant compensation sans toutefois que cela puisse constituer un abus ou une exagération[3].
Ainsi, ce type de divorce peut avoir lieu soit par consentement mutuel, lorsque les époux décident d’un commun accord de divorcer et fixent le montant ou la nature de la compensation, soit judiciaire, par l’intervention du tribunal dans le cas où les époux décident de divorcer mais divergent sur le montant ou la nature de la compensation[4].
2- Divorce judiciaire
Le divorce judiciaire est une dissolution du mariage décidée par l’autorité judiciaire sous forme de jugement.
En effet, elle est engagée pour raison de discorde (chiqaq), pour manquement de l’une des parties des obligations du mariage ou pour vice rédhibitoire.
Il est important de rappeler que, lors du divorce judiciaire, l’objectif premier du juge est d’entreprendre toutes tentatives en vue de la réconciliation des époux.
– Le divorce en raison de discorde (chiqaq)
Lorsque les deux époux rencontrent un conflit permanent qui rend impossible la vie conjugale, ces derniers peuvent saisir le tribunal via une requête en divorce judicaire.
Le tribunal va tenter donc une conciliation et si le différend subsiste, le juge sera tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l’épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints.
– Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage ;
Comme prévu par l’article 99 du code de la famille, le manquement de l’époux à toute condition stipulée dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice ouvrant droit à la procédure de divorce judiciaire.
Il peut s’agir :
- D’un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, qui met l’épouse dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux en raison du préjudice matériel ou moral qui en résulte ;
- D’un divorce pour défaut d’entretient si l’époux refuse de s’acquitter de son devoir d’entretien ;
- Et enfin, d’un divorce pour cause d’absence si l’époux s’est absenté du domicile conjugal sans juste motif et ne le réintègre pas malgré qu’il soit avisé par le tribunal.
Par ailleurs, il est à noter que pour avoir droit à des dédommagements pour le préjudice causé, une demande de réparation du dommage doit être faite en même temps que la demande de divorce. Une fois ce dernier est prononcé, le tribunal en fixera le montant.[5]
– Le divorce pour vice rédhibitoire ;
Conformément à l’article 107 du code de la famille, peuvent constituer une cause légitime de divorce : « les anomalies physiques qui empêchent les rapports conjugaux », ou « des maladies pouvant mettre en danger la santé de l’autre époux » et dont on ne peut pas espérer la guérison dans le délai d’un an.[6] Toutefois, le recours à une mesure d’expertise est obligatoire (article 111 du code de la famille).
Il convient de préciser que la demande de divorce n’est pas recevable si le demandeur avait connaissance de l’existence de ce vice lors du mariage ou s’il avait clairement accepté de poursuivre la vie commune après avoir pris connaissance de son caractère incurable.
– Le divorce judiciaire par suite de serment de continence ou de délaissement ;
Le serment de continence et de délaissement est le serment fait par le mari de quitter le lit conjugal. De ce fait, il viole l’un des devoir de la vie conjugale. Et, conformément à l’article 112 du code de la famille, l’épouse peut dans ce cas saisir le tribunal et demander le divorce pour serment de continence et de délaissement. Ce motif de divorce soulève toutefois un problème de preuve pour l’épouse.[7]
[1] Préface du Dahir n° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille, page 3.
[2] http://iurisma.com/index.php/droit-de-la-famille/15-divorce-sous-controle-judiciaire, page consulté le 23/11/2020.
[3] Conformément au dernier alinéa de l’article 118 du code de la famille.
[4] Idem.
[5] http://iurisma.com/index.php/droit-de-la-famille/17-divorce-judiciaire, page consulté le 23/11/2020.
[6] https://adala.justice.gov.ma/production/procedures/fr/famille/code%20de%20famille-Le%20divorce%20judiciaire.htm, page consulté le 20/11/2020.
[7] http://iurisma.com/index.php/droit-de-la-famille/17-divorce-judiciaire, page consulté le 23/11/2020.