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L’exécution des Jugements Etrangers au Maroc

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C’est en vertu de l’application du principe de territorialité que toute décision de justice rendue à l’étranger ne peut s’appliquer automatiquement sur le territoire marocain. En effet, un jugement qui n’est pas reconnu au Maroc ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée et sera, dès lors, dépourvu d’effets[1]

Par conséquent, lorsqu’on obtient un jugement définitif étranger qu’on souhaite exécuter – au Maroc par exemple – il sera nécessaire de suivre une procédure spéciale d’exécution appelée exequatur.

On parle ici d’une procédure spéciale visant à faire reconnaître, dans un État, une décision de justice étrangère (nb. Il peut aussi s’agir de sentences arbitrales, actes authentiques ou même transactions judicaires) et à l’issue de laquelle le tribunal judiciaire rend un jugement lui conférant la force exécutoire.

Il convient de noter que la procédure d’exequatur ne peut en aucun cas aboutir à une révision du fond de la décision, mais uniquement de vérifier si l’exécution de ce jugement ne serait pas contraire à l’ordre public marocain.[2]

Le cadre légal marocain :

Il y a une dizaine d’années seulement, le Code de Procédure Civile, a été refondu afin de répondre aux attentes des opérateurs économiques et de rassurer les investisseurs et partenaires étrangers en posant un cadre normatif comblant le vide juridique préexistant.

En effet, parmi les innovations apportées par le code de procédure civile et intéressant le droit international privé dans sa partie relative aux conflits de juridictions, figure l’unification du régime de l’exequatur.

Deux articles, 430 et 431, constituant le régime de droit commun de l’exequatur, posent les conditions applicables à tous les jugements étrangers en tenant compte des conditions particulières prévues par les conventions internationales conclues par le Maroc avec des Etats étrangers.

Les conditions de l’exequatur, comme il ressort de l’analyse des textes, sont : la compétence des tribunaux étrangers, la compétence du droit applicable au fond du litige, la régularité des jugements étrangers, la non contrariété à l’ordre public marocain, et d’autres conditions particulières prévues par certaines conventions.

La jurisprudence a donné, à travers un ensemble de décisions produites par les divers degrés de juridictions, des portées nuancées à ces différentes dispositions des articles 430 et 431 du code de procédure civile.

Ces dispositions ont été mises en place pour contraindre de manière plus encadrée l’État marocain, comme cela existe dans de nombreux Pays, à donner pleinement effet aux décisions arbitrales rendues à l’étranger ou mettant en cause des entreprises localisées dans différents pays, à reconnaitre ces dernières, et à leur donner force exécutoire sur notre territoire.[3]

Conditions procédurales d’une demande en exequatur :

Tout d’abord il convient de noter que toutes les demandes d’exequatur doivent être formées devant le tribunal de première instance et ce quel que soit le degré de la juridiction qui a rendu la décision étrangère.

De plus, ces dernières ne peuvent être formées que par les bénéficiaires de la décision ou de l’acte étranger.

Pour ce qui est des conditions de forme, et conformément à l’article 431 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires dans des conventions diplomatiques, la demande d’exequatur doit être formée en voie de requête accompagnée des documents suivants : 

  • Une expédition authentique de la décision ;
  • L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;
  • Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
  • Et, éventuellement une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiées conforme par un traducteur assermenté. 

La traduction en langue arabe constitue en elle-même dans la pratique une lourde contrainte pour la partie étrangère et ses Conseils, d’autant plus lorsque des points techniques spécifiques sont évoqués et que le volume de la décision rendue est important.

L’appréciation du juge lors de l’instruction :

Pour accorder l’exequatur, en l’absence de toute convention internationale, le tribunal marocain doit apprécier la régularité de la décision étrangère, en contrôlant la compétence du juge étranger, l’applicabilité de la loi étrangère et la conformité à l’ordre public. 

A cet effet, le juge marocain va faire une appréciation non seulement du fond mais aussi de la forme de la décision en question.

  • L’appréciation formelle de la décision étrangère

L’appréciation formelle porte sur la vérification de la compétence matérielle et territoriale du tribunal qui a prononcé la décision / Ou de l’existence de l’officier public.[4]

Il est à noter que la partie défenderesse garde le droit de soulever une exception d’incompétence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur marocain prévoit la convocation en audience des parties aux termes de l’article 430 al.1 du Code de Procédure Civile[5].

En effet, le défendeur conserve un droit de défense et, par conséquent, peut parfaitement mettre en cause la compétence du tribunal qui a prononcé le jugement concerné par la procédure d’exequatur.[6]

  • L’appréciation sur la régularité de la décision étrangère

Le juge marocain effectue, naturellement, une appréciation qui concerne la régularité de la décision ou de l’acte étranger. A cet effet, le juge vérifie si la décision est définitive et si cette dernière émane bien d’une juridique étrangère régulière.  

Encore faut-il que cette procédure ne heurte pas l’ordre public marocain, le même juge est donc tenu de vérifier si aucune stipulation de cette décision ne portera atteinte à l’ordre public interne[7]

En théorie, aucune disposition ne définit expressément la notion de l’ordre public marocain. En revanche, dans la pratique, cette notion ressort comme motif dès lors qu’il y a refus d’attribuer l’exequatur aux décisions ou actes étrangers. 

A titre d’exemples : Il n’est pas possible au Maroc de conférer l’exequatur : 
– D’un jugement validant la donation d’une personne au profit de sa concubine ou reconnaissant le droit à l’héritage au profit d’un enfant illégitime ou bien établissant une parité d’héritage entre des héritiers de sexe différents[8].
– Ou encore, lorsqu’il s’agit d’une décision ou acte concernant une personne de nationalité marocaine, autrement ditl’acte de notoriété rédigé en France et conforme à la loi française d’un marocain est contraire à l’ordre public marocain puisque tous les marocains, même porteurs d’autre (s) nationalité (s) demeurent marocains vis à vis du Maroc.[9] 

Après avoir examiné la régularité de la procédure, le tribunal rend un jugement d’exequatur en audience, et ce, conformément à l’article 431 du Code de Procédure Civile. 

Dans le cas où le juge refuse l’exequatur pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, le jugement concerné pourra éventuellement valoir comme une preuve écrite[10].

Par ailleurs, l’article 430 du Code de Procédure Civil n’a pas admis expressément que les décisions accordées ou refusant l’exequatur puissent faire l’objet d’un appel. Toutefois, partant du principe que tous jugements prononcés en première instance demeurent, sans exception expresse prévue par la loi, susceptible d’appel, les décisions prises en application dudit article devraient l’être également.


[1] https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/exequatur-notion-conditions-procedure-application-11014.pdf, page consulté le 16/12/2020.

[2] https://artemis.ma/droit-des-affaires/acces-par-mot-cles/detail/EDA-356/Etude, page consulté le 16/12/2020.

[3] https://www.cfcim.org/magazine/35482

[4] Al. 2 de l’article 430 du code de procédure civile.

[5] Al. 1 de l’article du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée. »

[6] https://artemis.ma/droit-des-affaires/acces-par-mot-cles/detail/EDA-356/Etude, page consulté le 17/12/2020.

[7] Article 430 al. 2 du Code de Procédure Civile.

[8] https://artemis.ma/droit-des-affaires/acces-par-mot-cles/detail/EDA-356/Etude, page consulté le 17/12/2020.

[9] https://eventi.nservizi.it/upload/219/altro/el%20bahja_slide%20fr_en_rev.pdf, page consulté le 17/12/2020.

[10] Conformément aux dispositions de l’article 418 du D.O.C qui considère les jugements rendus par les tribunaux étrangers comme des actes authentiques en ce que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent même avant d’avoir été rendus exécutoires.

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