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Le harcèlement sexuel en milieu professionnel constitue une atteinte grave à la dignité du salarié et à l’équilibre des relations de travail. Au Maroc, le harcèlement sexuel au travail est à la fois sanctionné par le Code du travail, qui protège les salariés contre toute atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur dignité, et réprimé pénalement par le Code pénal, notamment depuis les réformes relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette double protection – sociale et pénale – renforce la sécurité juridique des victimes et encadre strictement les comportements abusifs en entreprise. Au-delà de la dimension morale,

À l’heure où chaque activité s’appuie sur le numérique, les informations personnelles sont présentes dans tous les processus de l’entreprise. Qu’il s’agisse de fichiers clients, de candidatures, de formulaires en ligne, de vidéosurveillance, ou d’un simple site internet avec formulaire de contact, chaque structure collecte et traite au quotidien des données sensibles. Au Maroc, la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel encadre strictement ces pratiques et confie à la CNDP un pouvoir de contrôle et de sanction. Pourtant, de nombreuses sociétés ignorent encore leurs obligations, s’exposant à des mises en demeure, à des sanctions financières, à

Définie comme étant « le fait de distinguer et de traiter différemment - le plus souvent plus mal - quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne »[1], la discrimination cause clairement un préjudice à la victime qui consiste en l’atteinte à sa dignité et à ses droits.  Face à cela, le droit international des droits de l’Homme a posé le principe d’égalité, et plus récemment l’interdiction de discrimination, comme l’un des fondements de l’état de droit.  Ces principes énoncés dans les textes internationaux - ratifiés par le royaume - ont un impact systématique sur le plan national dont

L’utilisation la plus courante des systèmes de géolocalisation est le suivi des véhicules d’un organisme, public ou privé, en vue d’en rationaliser l’utilisation[1]. Or, la mise en œuvre de ce traitement légitime peut constituer une atteinte à la vie privée des conducteurs dont les déplacements sont collectés et analysés. Face à une situation où les contentieux se multiplient en la matière, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (ci-après la « CNDP » ou la « Commission ») a rendu une délibération n°17-2014 du 10 janvier 2014 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif