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Défense de la marque au Maroc : agir contre le dépôt frauduleux — mauvaise foi, marque notoire et action en revendication,     

La défense de la marque au Maroc repose sur un principe simple : l’enregistrement ne protège que le titulaire de bonne foi.

Vous exploitez une marque depuis des années — un nom, un logo, une identité reconnue par vos clients et vos partenaires. Un jour, vous découvrez qu’un tiers, parfois votre propre distributeur, l’a déposée à l’OMPIC avant vous. La question devient alors décisive : pouvez-vous encore récupérer votre marque ?

La loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle pose le principe du premier déposant, mais elle ne protège pas un enregistrement obtenu en fraude des droits d’autrui. La Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises : le dépôt effectué de mauvaise foi peut être annulé, et le titulaire légitime peut revendiquer sa marque même en l’absence d’enregistrement marocain.

Ce guide présente les fondements juridiques de la défense de la marque, les actions ouvertes au titulaire légitime et les réflexes à adopter pour sécuriser ses droits face à un dépôt frauduleux.

Au Maroc, la marque s’acquiert par l’enregistrement — mais ce droit n’est pas absolu

Le droit marocain retient un système attributif : aux termes de l’article 140 de la loi n° 17-97, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. L’article 143 précise que seules les marques régulièrement déposées et enregistrées auprès de l’OMPIC bénéficient de la protection légale, à compter de leur date de dépôt. C’est sur ce principe que s’appuie, en pratique, celui qui invoque l’antériorité de son dépôt.

Cette protection n’est toutefois ni absolue ni incontestable. L’article 137 interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et vise expressément la marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, ainsi que les droits nés d’un dessin ou modèle industriel protégé. Par ailleurs, l’OMPIC n’exerce aucun contrôle des antériorités lors de l’examen d’une demande.

Point clé :

Le certificat d’enregistrement délivré par l’OMPIC ne vaut que présomption simple de propriété : il peut être renversé par la preuve d’un droit antérieur ou de la mauvaise foi du déposant.

Le dépôt frauduleux et la mauvaise foi du déposant

La notion de dépôt frauduleux (article 142)

Lorsque le dépôt a été opéré en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, l’article 142 de la loi n° 17-97 ouvre à celui qui se prétend titulaire d’un droit sur la marque une action en revendication par voie judiciaire. Cette action se prescrit en principe par trois ans à compter de l’enregistrement ; mais lorsque le déposant était de mauvaise foi, elle devient imprescriptible.

La mauvaise foi du distributeur ou du partenaire

La mauvaise foi se déduit de la connaissance, par le déposant, des droits antérieurs du véritable titulaire au moment du dépôt. L’hypothèse la plus fréquente est celle du distributeur qui dépose à son propre nom la marque de son fournisseur. La Cour de cassation a jugé, en 2020, que l’enregistrement par un ancien distributeur de la marque de son fournisseur étranger caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt. Dans le même sens, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé, en 2021, qu’un distributeur connaissant l’usage public et antérieur de la marque commet, en la déposant, un détournement de droits, de sorte que le titulaire réel peut récupérer sa marque, fût-il dépourvu de tout enregistrement au Maroc.

Point clé :

La mauvaise foi rend l’action en revendication imprescriptible (article 142 in fine) : le titulaire légitime peut agir sans condition de délai pour récupérer sa marque.

Un tiers a déposé votre marque au Maroc ? Le Cabinet Jawhari accompagne les titulaires dans l’action en revendication, l’action en nullité et la sécurisation de leurs dépôts à l’OMPIC.

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La protection de la marque notoire, même sans dépôt au Maroc

Le principe de territorialité connaît une exception majeure au profit des marques notoires. En application de l’article 6 bis de la Convention de Paris et de l’accord ADPIC, une marque notoirement connue est protégée indépendamment de son enregistrement local. L’article 162 de la loi n° 17-97 ouvre ainsi au titulaire d’une marque notoire une action en nullité du dépôt postérieur dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant, auquel cas la prescription est écartée.

Le cas du distributeur ou de l’agent (article 6 septies)

Lorsque le déposant est lié au titulaire par une relation de distribution ou de représentation, l’article 6 septies de la Convention de Paris trouve à s’appliquer : l’agent qui dépose la marque en son propre nom, sans autorisation, s’expose à ce que le titulaire s’oppose au dépôt, en réclame la radiation ou en obtienne le transfert à son profit. En droit interne, cette situation recoupe la « violation d’une obligation conventionnelle » visée par l’article 142.

Point clé :

Le dépôt opéré par un agent ou un distributeur sans l’accord du titulaire est doublement attaquable : sur le fondement de l’article 6 septies de la Convention de Paris et de l’article 142 de la loi n° 17-97.

Les actions ouvertes au titulaire légitime

L’action en nullité (article 161)

L’article 161 permet à tout intéressé, y compris au ministère public, de demander la nullité d’un enregistrement effectué en violation des articles 133 à 135. En revanche, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir sur le fondement de l’article 137 ; son action n’est irrecevable que si la marque a été déposée de bonne foi et qu’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La mauvaise foi du déposant fait tomber cette fin de non-recevoir, et la décision d’annulation produit un effet absolu.

Qui peut agir, et selon quelles modalités

Le titulaire étranger non enregistré au Maroc peut agir lorsqu’il justifie de la notoriété de sa marque ou d’un dépôt opéré par son agent. Le licencié est également recevable à défendre la marque, sous réserve que le contrat de licence ne le lui interdise pas. L’ensemble de ces fondements s’inscrit enfin dans l’exigence de bonne foi dans l’exercice des droits, posée par l’article 231 du dahir des obligations et des contrats.

Tableau récapitulatif des fondements et recours

Situation Fondement Recours et effet
Marque déposée en fraude des droits d’un tiers Article 142 de la loi n° 17-97 Action en revendication ; imprescriptible en cas de mauvaise foi
Dépôt portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoire Articles 137 et 161 de la loi n° 17-97 ; article 6 bis de la Convention de Paris Action en nullité ; l’annulation produit un effet absolu
Marque notoire non enregistrée au Maroc Article 162 de la loi n° 17-97 ; article 6 bis ; accord ADPIC Nullité dans un délai de cinq ans, sauf mauvaise foi du déposant
Dépôt par un distributeur ou un agent sans autorisation Article 6 septies de la Convention de Paris ; article 142 de la loi n° 17-97 Opposition, radiation ou transfert de la marque au profit du titulaire

Nos recommandations pratiques

  • Déposer sa marque à l’OMPIC sans attendre, dès le lancement de l’activité, plutôt que de se fier au seul usage.
  • Mettre en place une veille des nouveaux dépôts afin de pouvoir réagir dans les délais d’opposition.
  • Conserver toutes les preuves d’usage antérieur : factures, contrats, communication, dates de première commercialisation.
  • Encadrer par écrit les relations avec les distributeurs, agents et licenciés, par une clause interdisant tout dépôt de la marque en leur nom propre.
  • Agir rapidement : la prescription de trois ans court dès l’enregistrement, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant.

Cabinet Jawhari — Casablanca

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