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IA et propriété intellectuelle au Maroc : droits, titularité et risques pour les entreprises

Vous produisez chaque semaine des visuels, des textes, un logo, parfois des lignes de code, à l’aide d’outils d’intelligence artificielle générative.

Ces contenus portent votre nom, alimentent votre site et votre communication, et finissent par constituer une partie de votre identité commerciale. Une question devient alors décisive : ces contenus vous appartiennent-ils réellement ?

La réponse risque de vous surprendre.

Le droit marocain ne comporte, à ce jour, aucun texte spécifiquement consacré à l’intelligence artificielle. La réponse doit donc être recherchée dans les textes existants : la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, dans sa version consolidée de 2014, et la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ces textes n’ont pas été conçus pour la création automatisée, mais leurs principes s’y appliquent — avec des conséquences concrètes pour toute entreprise qui utilise l’IA dans sa production de contenus.

Cet article présente le cadre juridique applicable, les conditions de protection d’un contenu généré par IA, les règles de titularité des droits et les réflexes à adopter au sein de l’entreprise.

Aucun texte ne régit l’IA au Maroc, mais ses productions ne sont pas hors du droit

Aucune disposition du droit marocain ne définit l’intelligence artificielle ni ne règle le sort des créations qu’elle produit. Cette absence de texte spécifique ne crée pas pour autant un vide juridique : les productions issues de l’IA sont appréhendées par les règles générales de la propriété intellectuelle.

Deux corps de règles doivent être distingués.

  • Le droit d’auteur, régi par la loi n° 2-00, qui protège automatiquement les œuvres littéraires et artistiques originales — textes, images, musiques, programmes d’ordinateur — dès leur création et sans formalité de dépôt (art. 2).
  • La propriété industrielle, régie par la loi n° 17-97, qui protège les marques, brevets d’invention, dessins et modèles industriels, sous réserve d’un dépôt auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

À ces textes s’ajoutent, dans l’environnement numérique, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que le droit commun des contrats et de la responsabilité civile issu du dahir des obligations et des contrats.

Point clé

L’absence de législation spécifique à l’intelligence artificielle ne suspend ni la protection des œuvres préexistantes, ni la responsabilité de celui qui exploite un contenu illicite.

Le droit d’auteur : une protection conditionnée à l’originalité humaine

L’exigence d’un auteur personne physique (art. 1er, loi n° 2-00)

La loi n° 2-00 définit l’auteur comme « la personne physique qui a créé l’œuvre » (article 1er). Cette exigence n’est pas une formalité administrative : elle constitue le fondement même de la protection, qui débute dès la création de l’œuvre (article 2).

Il en résulte qu’un système d’intelligence artificielle ne peut être titulaire de droits d’auteur au sens de la loi marocaine. N’étant ni une personne physique ni une personne morale au sens juridique, il ne dispose d’aucune personnalité juridique et ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur. Cette interprétation, qui résulte de l’application des principes généraux de la loi 2-00 — le législateur marocain n’ayant pas encore légiféré spécifiquement sur l’IA — est cohérente avec la position retenue par les autorités et juridictions étrangères, notamment aux États-Unis et en Europe.

L’apport humain, critère décisif

La question pratique n’est donc pas de savoir si une machine peut être auteur, mais de mesurer la part de création humaine dans le résultat final. Trois situations doivent être distinguées.

  • Le contenu est intégralement généré à partir d’une instruction sommaire : l’apport humain se réduit à une idée ou à une commande, et les idées ne sont pas protégeables en tant que telles (art. 8, loi n° 2-00). La protection par le droit d’auteur est alors très incertaine.
  • L’utilisateur opère des choix créatifs significatifs — sélection, agencement, retouches, réécriture, direction artistique caractérisée — et le résultat porte l’empreinte de ces choix : l’œuvre finale peut être protégée, la protection s’attachant à l’apport humain identifiable.
  • L’IA n’intervient qu’à titre d’outil d’assistance, comme un logiciel de retouche ou de traitement de texte : la création demeure pleinement humaine et la protection n’est pas discutée.

La frontière entre ces situations relève de l’appréciation des juges du fond. D’où l’importance décisive de conserver les éléments démontrant l’intervention créative de l’utilisateur : instructions successives, versions intermédiaires, retouches et arbitrages.

Point clé

Une entreprise dont l’identité visuelle et les contenus reposent exclusivement sur des productions d’IA peut se retrouver sans droit exclusif sur ces éléments et donc sans action en contrefaçon contre un concurrent qui les reprendrait.

Qui détient les droits sur un contenu généré par l’IA ?

Les conditions générales du fournisseur de l’outil

Lorsqu’une protection est envisageable, la titularité des droits est d’abord déterminée par le contrat conclu avec le fournisseur. Certaines plateformes attribuent contractuellement à l’utilisateur les droits qu’elles peuvent détenir sur les résultats générés, sous réserve de leurs conditions générales et des droits des tiers. Ces stipulations appellent cependant une lecture attentive, car les CGU varient selon les outils et les offres, et évoluent régulièrement.

Plusieurs points méritent une attention particulière :

  • L’étendue des droits concédés : cession véritable ou simple licence d’utilisation, limitée ou non dans le temps et dans l’espace.
  • L’usage commercial : certaines offres gratuites ou d’essai excluent ou restreignent l’exploitation à des fins professionnelles.
  • L’absence d’exclusivité : un résultat identique ou très proche peut être fourni à un autre utilisateur, ce qui fragilise toute prétention à un droit exclusif.
  • La réutilisation des données saisies : de nombreux fournisseurs se réservent le droit d’exploiter les instructions et documents transmis pour améliorer leurs modèles.
  • L’absence de garantie : les conditions générales excluent le plus souvent toute garantie d’éviction, laissant l’utilisateur seul exposé en cas de réclamation d’un tiers.

Le contenu produit par un salarié dans le cadre de son emploi

La loi n° 2-00 prévoit à son article 35 que lorsqu’une œuvre est créée par un auteur dans le cadre d’un contrat de travail, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au moment de la création.

Ce transfert légal est donc limité à la mesure des activités habituelles de l’employeur. Pour toute utilisation excédant ce cadre, une clause contractuelle expresse de cession de droits demeure nécessaire, précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, leur durée et leur territoire (art. 41 et 42, loi n° 2-00).

Par ailleurs, si le salarié produit un contenu essentiellement généré par IA, sans apport créatif propre, la cession des droits patrimoniaux peut se révéler largement privée d’objet, faute d’œuvre protégeable à la base.

Le contenu produit par un prestataire externe

Un prestataire ne peut céder que les droits dont il est effectivement titulaire (art. 39, loi n° 2-00). En l’absence de clause contractuelle de cession expresse, la titularité des droits patrimoniaux doit être vérifiée au regard de la nature de l’œuvre et des conditions de sa création. Une cession expresse est recommandée chaque fois que les droits ne sont pas attribués à l’entreprise par un régime légal spécifique.

Une difficulté s’y ajoute : si le prestataire livre un contenu essentiellement généré par IA, dépourvu d’apport créatif propre, la cession peut se révéler sans objet réel.

Point clé

L’entreprise peut croire acquérir un actif protégé alors qu’elle n’acquiert, en réalité, qu’un fichier. Ce risque se révèle le plus souvent lors d’un audit, d’une levée de fonds ou d’une cession d’entreprise.

Entraînement des modèles et risque de contrefaçon

L’absence d’exception de fouille de textes et de données

Les modèles d’intelligence artificielle sont entraînés à partir de volumes considérables de contenus, dont une part importante est protégée par le droit d’auteur. La loi n° 2-00 énumère limitativement les exceptions au monopole de l’auteur : courte citation (art. 14), usage privé (art. 12), finalités d’enseignement (art. 15), information d’actualité (art. 19). Aucune exception générale de fouille de textes et de données n’y figure.

En l’état des textes, la reproduction massive d’œuvres protégées à des fins d’entraînement, sans autorisation des titulaires, ne bénéficie donc d’aucun fondement légal exprès. La question concerne au premier chef les concepteurs de modèles, mais aussi les entreprises marocaines qui paramètrent leurs propres solutions à partir de bases documentaires appartenant à des tiers.

Le risque de contrefaçon pèse sur celui qui exploite le contenu

Un contenu généré peut reproduire ou imiter de manière substantielle une œuvre protégée, voire un signe distinctif appartenant à un tiers. La responsabilité ne disparaît pas au motif que le contenu a été produit par une machine : c’est l’acte d’exploitation — reproduction, diffusion, commercialisation — qui est sanctionné. Les atteintes au droit d’auteur sont réprimées par les articles 64 et suivants de la loi n° 2-00 (emprisonnement de deux mois à six mois et amende de 10 000 à 100 000 dirhams) ; celles portant sur les droits de propriété industrielle relèvent du régime de la contrefaçon prévu par la loi n° 17-97.

L’articulation avec la loi n° 09-08 et le contrôle de la CNDP

Lorsque les contenus soumis à un outil d’IA comportent des données à caractère personnel — dossiers clients, données de salariés, images de personnes identifiables — la loi n° 09-08 et le contrôle de la CNDP s’appliquent pleinement. Le recours à un outil dont les serveurs sont situés à l’étranger peut constituer un transfert de données hors du Maroc au sens de la loi n° 09-08, nécessitant l’accomplissement des formalités prévues par cette loi auprès de la CNDP.

Point clé

La conformité en matière de propriété intellectuelle ne dispense jamais de la conformité en matière de données personnelles : les deux régimes se cumulent.

En propriété industrielle, l’inventeur reste une personne physique

En matière de brevets, la loi n° 17-97 réserve le droit au titre de propriété industrielle à l’inventeur ou à son ayant cause, ce qui suppose une personne physique. Une invention conçue avec l’assistance d’un outil d’IA demeure en revanche brevetable, dès lors qu’elle est nouvelle, qu’elle implique une activité inventive, qu’elle est susceptible d’application industrielle et qu’une ou plusieurs personnes physiques peuvent être désignées comme inventeurs. La difficulté est alors probatoire : documenter la contribution humaine effective.

En matière de marques, le droit ne naît pas de la création du signe mais de son dépôt. Un logo ou un nom généré par une IA peut donc être valablement déposé auprès de l’OMPIC, sous réserve que le signe soit disponible, distinctif et licite. Une recherche d’antériorité rigoureuse s’impose : un outil d’IA n’effectue aucune vérification juridique et peut proposer un signe très proche d’une marque déjà enregistrée. Le même raisonnement vaut pour les dessins et modèles industriels.

Point clé

Face à l’incertitude qui entoure la protection d’un logo par le droit d’auteur, le dépôt à l’OMPIC constitue en pratique le seul titre solide sur le signe.

Tableau récapitulatif : protection, titularité et risques

Situation Texte applicable Titularité des droits Conséquence pratique
Contenu intégralement généré par IA sur instruction sommaire Loi n° 2-00, art. 1er et 3 — exigence d’une création originale d’une personne physique Aucun droit d’auteur opposable aux tiers (protection très incertaine) Contenu librement reproductible par un tiers
Contenu retravaillé par un apport créatif humain caractérisé Loi n° 2-00, art. 3 — originalité appréciée au regard des choix créatifs Protection possible sur l’apport humain identifiable Conserver les instructions, versions intermédiaires et retouches
Œuvre créée par un salarié dans le cadre de son emploi Loi n° 2-00, art. 35 — transfert à l’employeur dans la mesure justifiée par ses activités habituelles Droits patrimoniaux transférés à l’employeur dans cette mesure ; une clause contractuelle expresse est recommandée pour toute utilisation en dehors de ces activités Vérifier les limites du transfert légal ; prévoir une clause de cession pour les usages excédentaires
Œuvre collective (contributions fondues dans un tout) Loi n° 2-00, art. 33 — titularité à la personne physique ou morale initiatrice Titulaire : la personne physique ou morale à l’initiative de l’œuvre Formaliser l’initiative par écrit dès le départ
Contenu produit par un prestataire externe Loi n° 2-00, art. 39 et 41 — cession écrite requise La titularité doit être vérifiée au regard de la nature de l’œuvre et des stipulations contractuelles ; une cession expresse est recommandée Sans clause de cession, la titularité reste incertaine
Contenu reproduisant une œuvre ou signe protégé Loi n° 2-00, art. 64 et s. ; loi n° 17-97 Action en contrefaçon dirigée contre l’exploitant du contenu Contrôle préalable indispensable avant toute diffusion
Logo ou nom généré par IA déposé à l’OMPIC Loi n° 17-97 — propriété de la marque acquise par l’enregistrement Dépôt OMPIC valide si signe disponible, distinctif et licite Recherche d’antériorité indispensable avant dépôt
Invention assistée par IA Loi n° 17-97 — droit au titre réservé à l’inventeur personne physique Brevetable si une personne physique peut être désignée inventeur Documenter la contribution humaine effective
Données personnelles transmises à un outil d’IA Loi n° 09-08 ; contrôle de la CNDP Responsabilité du responsable de traitement maintenue Peut constituer un transfert hors Maroc nécessitant des formalités CNDP

Recommandations pratiques

  • Adopter une charte interne d’utilisation de l’intelligence artificielle : outils autorisés, usages permis, informations à ne jamais transmettre à un outil externe.
  • Documenter l’apport humain — instructions successives, versions intermédiaires, retouches — afin de pouvoir en justifier en cas de litige.
  • Examiner les conditions générales de chaque outil avant tout déploiement, en particulier les clauses de titularité, d’usage commercial et de réutilisation des données saisies. Ces conditions peuvent évoluer : prévoir une veille régulière.
  • Insérer dans les contrats de prestation une clause de divulgation de l’usage de l’IA, assortie d’une garantie d’originalité et d’une garantie d’éviction.
  • Prévoir, dans les contrats de travail et les contrats de commande, une clause de cession de droits conforme aux exigences des articles 39 à 42 de la loi n° 2-00, précisant droits cédés, étendue, destination, durée et territoire.
  • Déposer sans attendre à l’OMPIC les signes distinctifs stratégiques, après recherche d’antériorité.
  • Éviter de fonder l’identité visuelle et les actifs immatériels essentiels de l’entreprise sur des contenus dont la titularité ne peut être établie.
  • Vérifier, avant tout recours à un outil d’IA traitant des données personnelles, si ce traitement nécessite des formalités préalables auprès de la CNDP, notamment en cas de transfert hors du Maroc.

Cabinet Jawhari · Casablanca

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Conformité loi 09-08 / CNDP

Formalités requises en cas de traitement ou transfert de données via un outil d’IA

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